La législation européenne a fixé le cadre de la future politique agricole commune (PAC) qui entrera en vigueur à partir de 2023, et qui a imposé aux États membres de définir la notion d’agriculteur actif. Les demandeurs de certaines aides de la PAC, en particulier les aides découplées, les aides couplées et l’indemnité compensatrice de handicaps naturels (ICHN), devront répondre à cette définition pour bénéficier de ces aides. Cette notion doit garantir que les aides seront versées uniquement à des demandeurs dont l’activité agricole dépasse un niveau minimal. La définition retenue s’est basé sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lors du comité État-région (CER), une définition a fait l’objet d’un accord entre l’État et les régions.
Dans le cas où le bénéficiaire a dépassé l’âge légal limite pour une retraite à taux plein, il pourra toujours être considéré comme agriculteur actif (s’il est par ailleurs affilié à l’ATEXA ou au régime spécial en vigueur en Alsace-Moselle) s’il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette définition doit permettre d’éviter qu’après 67 ans, un exploitant cumule les aides de la PAC et les droits à la retraite, particulièrement en cas de retraite d’un régime non agricole.
Faisant écho aux craintes évoquées en novembre par les Régions, une règle différente sera appliquée en outre-mer. Dans ces territoires, la définition sera régie simplement par un principe de «liste négative», excluant par exemple les aéroports.
Il convient de rappeler que le souhait d’interdire le cumul entre une pension de retraite et les aides de la PAC est très largement partagé, y compris dans d’autres États membres, car un tel cumul constitue un frein à la transmission des exploitations, qui doit au contraire être favorisée, tout en assurant bien entendu de bonnes conditions de départ à l’exploitant cédant.